191.11.2.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.11.1 sont les suivants : 1°concevoir une structure d’enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
2°favoriser le positionnement de la structure d’une enseigne en fonction du piéton plutôt que de l’automobiliste;
3°favoriser un affichage harmonieux et équilibré;
4°favoriser un affichage qui répond au caractère de prestige du secteur.